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Deux textes ont été adoptés le 17 juin dernier concernant pour partie le droit social :
- La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (1) ,
- L’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19.
CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET CONTRATS DE MISSION
Contrats d’insertion
Les contrats à durée déterminée d’insertion et les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d’insertion, ainsi que les contrats uniques d’insertion, peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de trente-six mois jusqu’à 6 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Accord d’entreprise portant sur les contrats à durée déterminée et les contrats de mission
Il est possible de conclure un accord collectif d’entreprise qui aménage :
- Le nombre maximal de renouvellement d’un CDD,
- Les modalités de calcul et d’application du délai de carence.
Attention, ces aménagements ne doivent pas aboutir à pourvoir durablement un emploi.
MESURES INTERESSANT LE DROIT DU TRAVAIL TEXTES DU 17 JUIN 2020 SYNTHESE
Une entreprise utilisatrice peut également négocier un tel accord pour prévoir des aménagements identiques en matière de contrat de mission, mais aussi prévoir de nouveaux cas de recours à l’intérim.
Ces dispositions sont applicables pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020.
ACCORDS ET NEGOCIATION EN ENTREPRISE – INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Modification des mesures prévues par l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
Attention : ces adaptations sont applicables aux accords collectifs conclus jusqu’au 10 octobre 2020 et non plus jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Les délais relatifs aux négociations collectives sont inchangés exception faite de la disposition suivante qui est abrogée au 11 août :
➢ Accords d’entreprise sans délégué syndical ni élu (donc les entreprises ayant un effectif de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 salariés sans CSE) : l’employeur peut proposer un accord d’entreprise aux salariés qui doit être soumis à un référendum organisé dans un délai minimum de 5 jours (au lieu de 15 jours) à compter de l’information des salariés. Abrogé au 11 août, donc retour au délai de 15 jours à cette date.
Mise en place unilatérale d’un régime d’intéressement
Dans les entreprises de moins de 11 salariés sans délégué syndical ni CSE, il est possible, sous conditions, pour l’employeur de décider unilatéralement de la mise en place d’un régime d’intéressement.
Ce régime ne pourra être mis en place que pour une durée comprise entre 1 et 3 ans et ne pourra être reconduit unilatéralement.
ACTIVITE PARTIELLE
Dispositif ARME (activité réduite pour le maintien dans l’emploi)
Les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité pourront bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d’application de l’accord, les activités et les salariés concernés par l’activité partielle spécifique, les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi.
L’autorité administrative homologuera l’accord.
Un décret doit être adopté prochainement pour préciser le contenu de l’accord.
Monétisation de jours de repos
Un accord d’entreprise ou de branche peut :
- autoriser l’employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles l’affectation des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.
- autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables, sur demande d’un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie, le cas échéant.
Maximum 5 jours de repos ou de congés pouvant être monétisés, par salarié.
Garanties collectives
Les garanties collectives décès, atteinte à l’intégrité physique, maternité, incapacité de travail ou invalidité, risques d’inaptitude et risque chômage, et des avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, sont maintenues pour les salariés (et leurs ayant droits) placés en position d’activité partielle, indépendamment des stipulations contraires de l’acte instaurant les garanties.
L’assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d’activité partielle et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties, en substituant aux revenus d’activité soumis à cotisations l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.
Les employeurs peuvent solliciter auprès des organismes assureurs des reports ou délais de paiement pour le versement des primes et cotisations.