
A l’occasion de litiges ou d’audits sociaux, il nous arrive de déceler des clauses illicites au sein des contrats de travail, produits de l’imagination débordante des rédacteurs ou de l’influence de pratiques admises par d’autres législations. Contraires aux dispositions d’ordre public ou aux principes fondamentaux, les clauses illicites encourent le plus souvent l’annulation : elles sont réputées non écrites et le salarié auquel elle a été abusivement appliquée peut obtenir réparation.
Voici un bref panorama des principales clauses illicites :
1. Fixation et évolution de la rémunération
✓ Clauses d’indexation des salaires
Cette pratique est interdite par le Code monétaire et financier (art. L.112-2) et par le Code du travail (art. L.3231-3) aux termes duquel sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.
✓ Salaire déterminé par des enchères électroniques inversées
Selon le Code du travail (art. L.1221-4), les procédures d’enchères électroniques inversées étant interdites en matière de fixation du salaire, tout contrat de travail stipulant un salaire fixé à l’issue d’une telle procédure est nul de plein droit.
2. Responsabilité financière
✓ Responsabilité du salarié / sanctions pécuniaires
Seule la faute lourde du salarié permet d’engager sa responsabilité financière. Ainsi, par exemple, sauf cas de faute lourde, l’employeur ne peut mettre à la charge du salarié tout ou partie des dommages causés à un véhicule de l’entreprise (Cass. soc., 10 nov. 1992, n° 89-40.523, n° 3977 P : Bull. civ. V, n° 538).
Par exception, les gérants salariés de succursales peuvent se voir imputer les déficits de gestion dont ils sont responsables, à condition qu’ils perçoivent une rémunération au moins égale au SMIC.
✓ Transfert de risques ou de charges sur le salarié
Les clauses dites « Ducroire » qui ont pour effet de faire supporter au salarié le risque d’impayé en prévoyant, dans un tel cas de figure, le remboursement des commissions payées au salarié alors même qu’un contrat commercial a été conclu, sont censurées par la jurisprudence.
Est également nulle la clause qui met à la charge du salarié les frais professionnels inhérents à ses fonctions, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire (Cass. soc., 25 mars 2010, n° 08-43.156, n° 658 F – P).
3. Libertés fondamentales et vie personnelle
✓ Principe
Les clauses attentatoires aux libertés fondamentales de la personne ou au respect de la vie personnelle sont en principe interdites.
Par exemple, les fonctions d’un salarié chargé de l’entretien et de la maintenance d’un immeuble ne justifient pas l’obligation pour lui de résider dans la ville où se trouve cet immeuble, comme prévu par une clause de domicile insérée au contrat (Cass. soc., 12 nov. 2008, n° 07-42.601).
Il en va de même en principe pour toutes les clauses restreignant l’exercice de libertés fondamentales : mariage, liberté syndicale, etc.
✓ Exception
Des restrictions peuvent être admises à condition qu’elles soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
A ainsi été jugée licite la clause d’un règlement intérieur interdisant à un animateur travaillant dans un établissement spécialisé dans l’accueil de mineurs en difficulté de recevoir des jeunes à son domicile (Cass. soc., 13 janv. 2009, n° 07-43.282).
4. Clauses résolutoires du contrat de travail
Le Code du travail (art. L.1237-4) prohibe expressément les clauses prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse.
Plus généralement et selon la jurisprudence, aucune clause du contrat de travail ne peut décider à l’avance qu’une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement. Est ainsi illicite, par exemple, la clause prévoyant la rupture automatique du contrat de travail en cas de retrait du permis de conduire (Cass. soc., 12 févr. 2014, n° 12-11.554, n° 319 F – P + B).
5. Clauses attributives de juridiction
Selon le code du travail (art. L.1221-5), toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet.
