
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016 permet aux citoyens européens de vérifier et de faire valoir leurs droits sur leurs données personnelles.
Que recouvre le terme de « données à caractère personnel » ?
L’article 4 du RGPD définit les données à caractère personnel comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable : nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, adresse postale, …
Récemment, dans un arrêt du 18 juin 2025 (n°23-19.022), la Cour de cassation est venue préciser cette définition en indiquant que les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD.
Dans cette affaire, un salarié licencié pour faute grave sollicitait l’accès au contenu de sa messagerie professionnelle après avoir quitté l’entreprise.
Quelles sont les conséquences de cette décision ?
Cette décision confère donc un droit d’accès au salarié :
- Aux métadonnées des courriels (horodatage, destinataires…)
- ET au contenu du courriel.
Ainsi, lorsqu’un salarié sollicite la communication de ses courriels, émis ou reçus, dans le cadre de l’exécution de travail, l’employeur est désormais théoriquement tenu de lui transmettre.
Exception : Si les éléments sollicités sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d’autrui, l’employeur peut opposer un refus au salarié.
Cette décision soulève de nombreuses questions en matière probatoire, quant à la possibilité pour un salarié qui n’a plus accès à sa messagerie professionnelle d’obtenir la communication de l’intégralité de son contenu, après avoir quitté l’entreprise, afin de se constituer des éléments de preuve dans le cadre d’un litige.
A court et moyen terme, il conviendra d’être particulièrement attentifs à l’application faite par les juridictions et notamment par les Conseils de prud’hommes de cette décision de la Cour de cassation ainsi qu’aux éventuelles précisions apportées par la jurisprudence à ce sujet.