Madame la Ministre du travail est revenue sur les interrogations quant à la potentielle suppression du dispositif de rupture conventionnelle.
En complément de notre précédent article rédigé par @laurinemahieux concernant ce dispositif, il nous est paru intéressant de préciser les particularités de cette procédure lorsqu’un salarié dit « protégé » est concerné.
En effet, si la procédure d’une telle rupture pour un salarié sans protection particulière ne fait pas l’objet d’un contrôle renforcé, celle d’un salarié protégé nécessite obligatoirement une demande préalable d’autorisation auprès de l’inspection du travail.
Les salariés qui bénéficient d’un statut protecteur sont les suivants :
- Délégué syndical (DS),
- Membre élu à la délégation du comité social et économique (CSE),
- Représentant syndical au CSE,
- Représentant de proximité,
- Représentant de section syndicale (RSS),
- Membre de la délégation du personnel du CSE interentreprises,
- Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen,
- Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne, au comité de la société issue de la fusion transfrontalière,
- Représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du code de l’environnement ou mentionné à l’article L.211-2 du code minier,
- Membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture,
- Salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans les entreprises dépourvues de DS,
- Représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandites par action,
- Membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale,
- Membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération,
- Représentant des salariés dans une chambre d’agriculture,
- Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l’autorité administrative et chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement,
- Conseiller prud’hommal,
- Défenseur syndical,
- Assesseur maritime,
- Membre d’une commission paritaire interprofessionnelle régionale,
- Salarié ayant demandé l’organisation des élections des représentants du personnel dans l’entreprise,
- Salarié candidat aux élections professionnelles.
La procédure à respecter prévoit les étapes suivantes :
- 1ère étape : La tenue d’un ou plusieurs entretiens définissant les modalités de la rupture. Les règles d’organisation de ces entretiens et d’assistance des parties sont celles de la rupture conventionnelle « classique » ;
- 2ème étape : Une fois les modalités de rupture définies, les parties doivent remplir manuellement le formulaire Cerfa n°14599*01 prévu spécialement à cet effet ;
- 3ème étape : Dès l’expiration du délai de rétractation, l’employeur doit adresser une demande d’autorisation de conclure une rupture conventionnelle à l’inspecteur du travail ;
- 4ème étape : L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire. L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de la rupture conventionnelle. Passé ce délai et en l’absence de décision de l’inspecteur du travail, l’autorisation est rejetée.
Si la rupture conventionnelle est autorisée par l’inspecteur du travail, celle-ci interviendra au plus tôt le lendemain du jour de l’autorisation administrative.
Cette procédure doit impérativement être respectée s’agissant des salariés protégés. A défaut, la rupture conventionnelle est nulle et sans effet. Dans cette hypothèse, le salarié protégé a droit soit à la réintégration soit à des dommages et intérêts spécifiques.
Article rédigé par Laurine MAHIEUX pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon.