Le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification d’un CDD en CDI en raison du non-respect du délai de carence (Cass. soc., 5 mai 2021, n°19-14.295).
Résumé de l’affaire : Pour la Cour de cassation, le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, court à compter du premier jour d’exécution du second de ces contrats.
Le rappel des faits :
En l’espèce, Mme W a été engagée en qualité d’aide cuisinière par l’association Entraide des Bouches-du-Rhône sous plusieurs contrat à durée déterminée non successif :
– un contrat de remplacement du 24 avril au 11 septembre 2009 ;
– un contrat pour surcroît d’activité pour la journée du 12 septembre 2009 ;
– et un contrat pour remplacement d’un salarié absent du 15 septembre 2009 au 8 avril 2011.
Mme W a conclu un contrat à durée indéterminée le 14 mars 2011 avec effet au 17 mai 2011.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale, le 28 mai 2014, aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2009.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence fixe le point de départ de l’action fondée sur le non-respect du délai de carence à la date de la signature du contrat litigieux et déclare la demande prescrite le 1er septembre 2013.
La Cour de cassation juge qu’une action de requalification fondée sur l’inobservation du délai de carence court à compter du premier jour d’exécution du second de ces contrats et déclare la demande non-prescrite.
Eclairage juridique : La prescription d’une action en requalification, comment ça fonctionne ?
Conformément à l’article L.1471-1 du Code du travail, « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
La Cour de cassation considère les actions de requalification comme des actions portant sur l’exécution du contrat de travail (Cass. Soc. 29 janvier 2020, n°18-15.359).
Le(a) salarié(e) dispose donc d’un délai de 2 ans pour engager une action de requalification. Cependant, cette prescription issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 s’applique sans que la durée totale de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 5 ans.
Se pose ainsi la question délicate du point de départ du délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Concernant l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, la prescription court à compter de la conclusion de ce contrat (Cass. Soc. 3 mai 2018, n°16-26.437).
La requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée court à compter du « terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat » (Cass. soc. 29 janvier 2020, n°18-15.359).
Avec cet arrêt, la Cour de cassation balise la question de la prescription selon les trois motifs principaux de requalification des CDD.
Il est alors possible de synthétiser les règles de prescription de la manière suivante :
Article rédigé par le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon.