La production de pièces lors de la période contradictoire (C. séc. soc., art. R.243-59) :
Le représentant légal de la personne morale contrôlée ou le travailleur indépendant est tenu de mettre à disposition des agents chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales tout document et, de permettre l’accès à tout support d’information, qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle communiquent, au représentant légal de la personne morale ou au travailleur indépendant, une lettre d’observations.
A compter de la réception de ladite lettre par la personne contrôlée, la période contradictoire est engagée.
Le cotisant dispose d’un délai de trente jours pour y répondre et produire de nouvelles pièces justificatives.
Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours.
A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée
La production de pièces après le terme de la période contradictoire :
Dans un arrêt récent rendu le 7 janvier 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser les conditions selon lesquelles le cotisant peut produire de nouvelles pièces :
« Les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire (…) et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur » (Cass. civ. 2., 7 janv. 2021, n°19-19.395).
Cette décision n’est pas surprenante puisqu’elle s’inscrit dans la lignée des décisions déjà adoptées par la Haute juridiction.
En effet, la Cour de cassation a jugé à de nombreuses reprises que les documents et justificatifs devront être produits par la société lors des opérations de contrôle (Cass. civ. 2., 24 nov. 2016, n°15-20.493 ; Cass. civ. 2., 19 déc. 2019, n°18-22.912).
Le défaut de production de documents justificatifs durant la période du contradictoire prive le cotisant de les produire devant la juridiction saisie.
Article rédigé par Béatrice Drioton et Nicolas Rognerud pour le cabinet Axiome Avocats.