
La société est une personne morale dotée d’un patrimoine propre, distinct de celui de ses dirigeants. Ce principe de séparation est au cœur de la vie des affaires : il permet d’investir, de décider et de restructurer sans que chaque difficulté économique ne se transforme en risque personnel immédiat pour le dirigeant. Lorsqu’un tiers — créancier, bailleur, cocontractant — entend mettre en cause directement le dirigeant, il se heurte à une condition exigeante : la démonstration d’une faute séparable des fonctions. Par un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation en rappelle les contours restrictifs.
Le principe : l’écran de la personnalité morale
Les dettes nées de l’activité d’une société pèsent, en principe, sur le patrimoine de celle-ci, et non sur celui de ses dirigeants. La responsabilité civile personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut donc être engagée que dans des conditions strictement encadrées. Selon une jurisprudence constante, le tiers doit rapporter la preuve d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions, qui lui soit personnellement imputable.
Cette faute séparable est caractérisée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Le critère est donc double : une intention, et une gravité telle que le comportement ne peut plus être rattaché à la gestion sociale ordinaire, même contestable. En deçà de ce seuil, le tiers ne peut agir que contre la société.
L’affaire : restructurations et loyers impayés
Dans l’espèce, une société bailleresse, créancière de loyers impayés à l’égard d’une EURL, recherchait la responsabilité personnelle de l’ancien gérant. L’EURL avait fait l’objet d’une série d’opérations — cession à une société étrangère, transmission universelle de patrimoine, apport d’une branche d’activité à une nouvelle société — au terme desquelles le bail avait été transmis à une entité dont l’intéressé était également dirigeant. Le créancier voyait dans ce montage la cause de la difficulté de recouvrement de sa créance.
La Cour de cassation maintient pourtant une approche restrictive. Elle rappelle que la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers ne peut être engagée qu’en présence d’une faute séparable caractérisée. Le seul fait que des opérations de restructuration aient rendu le recouvrement plus difficile ne suffit pas, en soi, à établir une faute intentionnelle d’une particulière gravité personnellement imputable au dirigeant. Même un montage dont la finalité interroge ne franchit pas automatiquement le seuil de la faute détachable.
Le rôle décisif du calendrier
L’arrêt comporte un enseignement pratique de premier ordre. La cour d’appel reprochait au gérant de ne pas avoir accompli, dans le délai d’un mois, certaines formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés. La Cour de cassation relève un point factuel décisif : le délai en cause expirait à une date à laquelle l’intéressé n’était plus gérant de droit. Il ne pouvait, dès lors, être personnellement fautif sur ce terrain.
Cette précision souligne que la responsabilité se joue souvent sur le calendrier. La date exacte de la décision constatant la cessation des fonctions, et la capacité à la prouver, sont déterminantes. Un dirigeant ne saurait répondre personnellement de manquements rattachables à une période durant laquelle il n’exerçait plus son mandat.
Une frontière entre gestion « normale » et faute personnelle
L’intérêt de la décision est de tracer une frontière nette entre ce qui relève de la gestion sociale — parfois contestable, mais demeurant dans le champ des fonctions — et ce qui peut justifier une action directe contre le dirigeant. La maladresse de gestion, le risque d’entreprise mal apprécié ou la restructuration défavorable au créancier ne suffisent pas. Seul un comportement intentionnel, d’une gravité particulière, détaché de l’exercice normal des fonctions, ouvre la voie à la responsabilité personnelle. À l’inverse, certaines fautes — notamment celles constitutives d’une infraction pénale — sont, par leur nature, regardées comme séparables.
Points de vigilance
- Pour le tiers, caractériser précisément une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et personnellement imputable au dirigeant : la simple difficulté de recouvrement ne suffit pas.
- Vérifier le calendrier des fonctions : un manquement rattachable à une période postérieure à la cessation du mandat ne peut fonder la responsabilité personnelle de l’ancien dirigeant.
- Pour le dirigeant, conserver la preuve de la date de cessation de ses fonctions et de la régularité des décisions prises pendant son mandat.
- Soigner les opérations de restructuration : si elles sont licites par principe, leur finalité et leurs effets sur les créanciers peuvent être examinés au regard d’autres fondements (fraude, action paulienne).
- Identifier les fautes pénalement sanctionnées : certaines, par leur nature, sont regardées comme détachables et engagent la responsabilité personnelle du dirigeant.
L’accompagnement du cabinet
L’action en responsabilité personnelle d’un dirigeant se situe au carrefour du droit des sociétés et du droit de la responsabilité civile. Le cabinet Axiome Avocats accompagne les dirigeants dans la prévention du risque de mise en cause personnelle et la sécurisation des opérations de restructuration, conseille les sociétés sur la régularité de leurs décisions, et assiste les créanciers et cocontractants dans l’appréciation de leurs chances d’engager la responsabilité d’un dirigeant et la conduite des actions correspondantes.
Sources
- Code civil, article 1240 ; Code de commerce, article L. 223-22.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 26 novembre 2025, n° 24-21.022.
