Comment se clôturent les opérations de contrôle ?
A l’issue du contrôle sur place ou sur pièces, les inspecteurs en charge du recouvrement communiquent au cotisant une lettre d’observations contenant les observations constatées au cours du contrôle (CSS. R. 243-59).
Il convient de préciser que la lettre d’observations doit être transmise, et ce, même si aucune anomalie n’a été relevée par les inspecteurs.
La lettre d’observations assure le respect du principe contradictoire. En effet, elle s’apparente à une invitation adressée au cotisant. Cette lettre lui permet de formuler ses observations concernant les éléments relevés par les inspecteurs.
Il ne s’agit nullement d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours dans la mesure où, après échanges entre l’inspecteur et le cotisant, des chefs de redressements peuvent être minorés ou annulés.
Plusieurs formalités substantielles encadrent la lettre d’observations dont le manquement peut entrainer la nullité des opérations et par conséquent l’annulation du redressement opéré.
La lettre d’observations est adressée au représentant légal de l’établissement ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de conférer la date certaine à sa réception (remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception).
Aucun délai n’est imposé aux inspecteurs afin de transmettre la lettre d’observations.
Il est impératif que la lettre d’observations soit datée et signée par l’ensemble des inspecteurs ayant participé au contrôle, sans exception. En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation est bien établie. Dans l’hypothèse où plusieurs inspecteurs ont participé aux opérations de contrôle, ces derniers doivent tous apposer leur signature sur la lettre d’observations. (Cass. 2e civ. 6 novembre 2014, n° 13-23.990).
Tout comme l’avis de contrôle, la lettre d’observations doit également comporter des mentions obligatoires, sous peine de nullité à savoir :
- Les documents consultés ;
- La période vérifiée ;
- La date de fin de contrôle ;
- L’objet du contrôle ;
- Les observations faites au cours de celui-ci ;
- La possibilité de se faire assister par un conseil de son choix ;
- Les modalités et délais de réponse de la lettre d’observations ;
- S’il y a lieu, le constat par l’agent chargé du contrôle d’une situation d’abus de droit, de travail dissimulé ou l’absence de mise en conformité à la suite d’observations formulées lors d’un précédent contrôle et l’application de majorations de redressement ou pénalités consécutives ;
- Le montant des assiettes ;
- Les modes de calcul ;
- Les éventuelles majorations de redressement et pénalité.
Cette dernière peut comporter des observations pour l’avenir ou des chefs redressements. En tout état de cause, ces derniers doivent être motivés en droit et en fait.
Article rédigé par le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon.